Sommet de l’Union africaine sur la Cour pénale internationale : La protection des dirigeants au détriment des victimes et de la paix

Paris, Nairobi, le 18 octobre 2013 – En réaction aux procédures de la Cour pénale internationale (CPI) visant des chefs d’Etat et un vice-président soudanais et kenyans, l’Union africaine (UA) s’est réunie en sommet extraordinaire les 11 et 12 octobre à Addis Abeba. En dépit du soutien à la justice internationale par un certain nombre d’Etats, manifesté au cours du sommet ou exprimé par leur absence, l’UA a adopté une décision qui va à l’encontre d’un des piliers de son mandat qu’est la lutte contre l’impunité des crimes les plus graves. Alors que l’impunité des dirigeants en exercice est consacrée, les victimes sont oubliées.

A ce sommet extraordinaire portant sur la relation de l’Afrique avec la CPI , l’UA a décidé que les chefs d’États et de gouvernements en exercice ne devraient pas être poursuivis par la CPI, soutenant que cela risquait sinon de « saper la souveraineté, la stabilité et la paix » des Etats membres. Or, les 34 Etats africains parties au Statut de la CPI s’étaient volontairement engagés lors de la ratification à consacrer l’égalité de chacun devant sa responsabilité pénale s’agissant de crimes internationaux .

« Cette décision ternit tous les efforts de l’UA en faveur de la justice sur le continent et constitue un retour en arrière inquiétant, qui risque de servir de précédent et d’alibi pour de chefs d’Etat d’autres régions. Elle enfreint les dispositions de l’Acte constitutif de l’UA, va à l’encontre de l’intérêt et des obligations des États qui ont ratifié le Statut de Rome, elle porte atteinte à l’indépendance de la CPI, elle viole le droit international pénal qui exclut toute exemption de responsabilité pour les crimes de guerre, les crimes de contre l’humanité et les crimes de génocide. » , a déclaré Patrick Baudouin, Président d’honneur et responsable du Groupe d’action judiciaire de la FIDH. . « L’UA aurait du rappeler à ses États membres qu’aucune poursuite de la CPI n’aurait été possible si les autorités nationales concernées avaient montré leur volonté et capacité de juger les auteurs des crimes les plus graves commis dans leur pays. » a déclaré Mabassa Fall, représentant permanent de la FIDH auprès de l’UA.

Dans sa décision, L’Union africaine a appelé à ce que les procédures ouvertes à l’encontre des Président et Vice-Président kenyans, respectivement Uhuru Kenyatta et William Samoei Ruto, soient suspendues par le Conseil de sécurité des Nations unies (CSNU), en vertu de l’article 16 du Statut de la CPI. Si le CSNU n’a pas le pouvoir de clôturer une procédure judiciaire de la CPI, il peut demander à ce que la CPI sursoie pendant 12 mois aux enquêtes et poursuites engagées lorsqu’il peut alléguer d’une menace à la paix et à la sécurité internationales, en application du Chapitre VII de la Charte des Nations unies. Or ce sont la commission de crimes internationaux et l’impunité de leurs auteurs qui constituent la menace la plus grave à la paix et la sécurité et non l’intervention de la CPI.

Afin d’entamer les négociations avec les cinq membres permanents du CSNU et de pousser à l’application de cette procédure de sursis d’enquête et de poursuite concernant la situation du Kenya, l’UA a annoncé la création d’un Groupe de contact du Conseil exécutif de l’UA présidé par le président en exercice du Conseil et composé de cinq représentants d’Etats membres de l’UA.

« Les pays africains ont joué un rôle décisif dans la création de la CPI et l’entrée en vigueur de son Statut le 1er juillet 2002. Quatre chefs d’Etats africains ont eux mêmes demandé au Procureur de la CPI d’ouvrir une enquête sur les crimes qu’ils étaient en incapacité de juger » , a déclaré Karim Lahidji, Président de la FIDH.  « Il est déplorable de constater que les attaques répétées contre l’action de la CPI menées par certains chefs d’Etats n’ont véritablement commencé que lorsque deux d’entre eux ont fait l’objet de poursuites. Il est évident que la défense de leurs propres intérêts l’emporte sur toute considération de justice pour les victimes de ces crimes odieux, et hypothèque gravement les espoirs de consolidation de la paix sur le continent » .

Sur les immunités des Chefs d’État

La FIDH rappelle que l’article 27 du Statut de la CPI énonce que « le présent Statut s’applique à tous de manière égale, sans aucune distinction fondée sur la qualité officielle. En particulier, la qualité officielle de chef d’État ou de gouvernement, de membre d’un gouvernement ou d’un parlement, de représentant élu ou d’agent d’un État, n’exonère en aucun cas de la responsabilité pénale au regard du présent Statut, pas plus qu’elle ne constitue en tant que telle un motif de réduction de la peine ». Ceci a été accepté par 34 des 54 membres de l’Union africaine qui ont ratifié le Statut de Rome. Dans le cas du Kenya, il faut également souligner que la Constitution kényane, notamment en son article 143(4) interdit l’extension de l’immunité accordée au Président de telle sorte qu’elle le soustrairait à des poursuites pénales en vertu de traités auxquels le Kenya est partie et qui eux-mêmes interdisent ce type d’immunité.

Depuis le début du XX siècle, il est reconnu qu’il existe des crimes si graves qu’ils méritent une action internationale ; l’action d’une juridiction internationale n’est donc pas contraire à la souveraineté des Etats, a fortiori si ceux-ci ont accepté sa compétence. Au contraire, face à la commission d’atrocités, une réaction judiciaire internationale, faute de justice nationale, est primordiale pour le respect des droits des victimes et la consolidation de la paix.

La Commission africaine des droits de l’Homme et des peuples a reconnu que les immunités accordées aux étrangers -parmi lesquelles, celles accordées aux chefs d’Etat- doivent être interprétées de la façon la plus restrictive possible [1]. Selon le droit international, les chefs d’Etat peuvent jouir d’une immunité vis-à-vis des juridictions d’autres pays, afin de leur permettre d’exercer sans difficulté leurs fonctions de gouvernants. Néanmoins, la commission présumée de crimes internationaux ne fait pas partie de ces fonctions. Il a été déjà reconnu par la Cour internationale de justice que les immunités ne sont pas opposables devant les juridictions pénales internationales. Depuis 1945 et les procès contre les dirigeants nazis à Nuremberg, l’immunité des chefs d’Etat n’est pas considérée comme une cause absolutoire de leur responsabilité pénale. Les tribunaux pénaux internationaux pour l’ex Yougoslavie et le Rwanda ont aussi insisté sur ce principe, ainsi que le Tribunal spécial pour la Sierra Leone et les Chambres africaines extraordinaires au sein des tribunaux sénégalais ayant engagé en début d’année, « au nom de l’Afrique » sur décision de l’UA, des poursuites à l’encontre de l’ancien chef d’Etat tchadien Hissène Habré.

Voir la réaction de Desmond Tutu, Prix nobel de la paix, dans le New York Times.

Organisations signataires

 Association africaine des droits de l’Homme (ASADHO - RDC)
 African Center for Justice and Peace Studies (ACJPS - Soudan)
 Association malienne des droits de l’Homme (AMDH - Mali)
 Association mauritanienne des droits de l’Homme (AMDH - Mauritanie)
 Association tchadienne pour la promotion et la défense des droits de l’Homme (ATPDH - Tchad)
 Civil Liberties Organisation (CLO – Nigeria)
 DITSHWANELO - The Botswana Centre for Human Rights
 Fédération internationale des ligues des droits de l’Homme (FIDH)
 Kenya Human Rights Commission (KHRC - Kenya)
 Legal and Human rights Centre (LHRC - Tanzanie)
 Ligue centrafricaine des droits de l’Homme (LCDH - RCA)
 Ligue des électeurs (LE - RDC)
 Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO - Côte d’Ivoire)
 Mouvement ivoirien des droits humains (MIDH - Côte d’Ivoire)
 Maison des droits de l’Homme (MDHC - Cameroun)
 Observatoire congolais des droits de l’Homme (OCDH - Congo)
 Organisation guinéenne des droits de l’Homme et du citoyen (OGDH - Guinée)
 Rencontre africaine pour la défense des droits de l’Homme (RADDHO - Sénégal)
 Union interafricaine des droits de l’Homme (UIDH)

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